M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21. Le producteur avise immédiatement les Éleveurs et l’acheteur auquel ses porcs sont assignés de la présence possible d’antibiotiques dans un lot de porcs.
Décision 9265, a. 21; Décision 10119, a. 1.
21. Le producteur avise immédiatement la Fédération et l’acheteur auquel ses porcs sont assignés de la présence possible d’antibiotiques dans un lot de porcs.
Décision 9265, a. 21.